Le droit public, en clair № 04

Le référé expertise

Décryptage
Droit public général · 0408.08.2026

Le référé expertise, prévu à l’article R. 532-1 du code de justice administrative (ci-après « CJA »), constitue un outil procédural central du contentieux administratif, permettant d’obtenir, en amont ou en marge d’un litige au fond, une mesure d’instruction ou d’expertise lorsque celle-ci présente un caractère utile.

Ce mécanisme, qui s’inscrit dans la logique de l’efficacité et de la célérité de la justice administrative, répond à des besoins variés : sécurisation de la preuve, préparation d’une action en responsabilité, ou encore clarification de situations factuelles complexes.

Conformément aux dispositions de l’article R. 532-1 du CJA :

« Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.

Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. »

Cette disposition consacre la possibilité, pour toute personne intéressée, de solliciter du juge des référés une mesure d’expertise ou d’instruction, sans qu’il soit nécessaire qu’une décision administrative préalable ait été prise, ni même qu’une instance au fond soit engagée.

Le champ d’application du référé expertise est ainsi particulièrement large, puisqu’il vise toute mesure d’instruction ou d’expertise présentant un caractère utile, et ce, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant de la compétence de la juridiction administrative.

L’article R. 532-1-1 du même code précise, à titre d’exemple, que le juge des référés peut charger un expert de procéder à des constatations relatives à l’état d’immeubles susceptibles d’être affectés par des travaux publics, et d’en rechercher, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages survenus pendant la durée des travaux (cf. chapitre 1 sur le référé préventif).

I. Pourquoi recourir au référé expertise ?

A) Analyse technique ou factuelle impartiale grâce à l’intervention d’un expert

La désignation d’un expert judiciaire permet de bénéficier de l’avis d’un professionnel neutre, désigné par le juge, qui intervient pour éclairer techniquement des faits souvent complexes (dégradations, malfaçons, conformité des travaux, etc.).

Son rapport permet de clarifier les causes d’un dommage, d’en déterminer l’origine et d’en évaluer l’ampleur.

L’expertise permet ainsi de fournir une preuve objective et crédible qui peut être déterminante en cas de procédure au fond.

B) Mesure préventive précieuse

Le référé expertise permet de préserver ou d’établir la preuve de faits susceptibles de fonder une action en justice, notamment lorsque le temps risque d’altérer les éléments de preuve ou de rendre leur établissement plus difficile. Il s’agit ainsi d’un instrument de sécurisation de la preuve, particulièrement utile dans les contentieux de la responsabilité administrative, des marchés publics, de l’urbanisme, ou encore de la fonction publique.

En outre, le référé expertise peut être utilisé à titre préventif, pour anticiper un contentieux éventuel, en obtenant une mesure d’instruction qui pourra être versée à une procédure ultérieure. Cette dimension prospective est particulièrement marquée dans les situations où l’urgence ou la complexité technique justifient une intervention rapide du juge des référés.

C) Procédure qui favorise le règlement amiable du litige

Le référé expertise permet d’éclairer les parties et le juge sur des questions techniques ou factuelles complexes, en amont ou en marge d’un litige au fond.

L’expertise judiciaire offre aux parties un cadre contradictoire pour s’exprimer, présenter leurs observations et éventuellement converger vers une solution.

Il peut ainsi faciliter la résolution amiable d’un différend, en permettant aux parties de disposer d’une analyse objective et contradictoire de la situation litigieuse.

Les juridictions elles-mêmes encouragent d’ailleurs cette approche, notamment dans les litiges en matière de construction ou de sinistres, où l’expertise peut suffire à désamorcer le conflit.

II. Introduction de la demande en justice par assignation en référé expertise

La procédure de référé expertise est caractérisée par sa simplicité et sa rapidité.

A) Conditions du référé expertise

La condition centrale du recours au référé expertise réside dans le caractère utile de la mesure sollicitée. La jurisprudence a précisé les contours de cette notion d’utilité, en posant des critères d’appréciation stricts.

La jurisprudence du Conseil d’Etat, initiée dans sa décision du 27 juillet 2022, rappelle que :

« l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher… À ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur » (CE, 27 juillet 2022, n° 459159).

Cette exigence d’utilité implique que la mesure sollicitée doit être nécessaire à la résolution d’un litige principal, actuel ou à venir, relevant de la compétence du juge administratif. Le juge des référés doit ainsi vérifier que la demande d’expertise n’est pas purement exploratoire ou dilatoire, et qu’elle ne vise pas à suppléer l’absence d’éléments de preuve ou de commencement de preuve de la part du demandeur.

Exemples jurisprudentiels :

La Cour administrative d’appel de Lyon a précisé que : « l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. (…) Les missions confiées aux experts ne doivent porter que sur des questions de fait, à l’exclusion de toute question relative à la qualification juridique de ces faits. Enfin, le juge peut refuser l’expertise si la partie qui la sollicite n’apporte ni une preuve, ni même des présomptions de nature à justifier une telle mesure » (CAA Lyon, 2 décembre 2021, n° 21LY03234).

Le Tribunal administratif de Strasbourg, dans une affaire relative à un accident de service, a rejeté une demande d’expertise au motif qu’il n’existait pas de litige susceptible d’être tranché par le juge administratif, l’avis de la commission de réforme n’étant pas susceptible de recours contentieux. Il en a déduit que « l’expertise demandée n’apparaît pas comme utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative » (TA Strasbourg, 17 octobre 2023, n° 2302564).

De même, le Tribunal administratif d’Amiens a jugé que lorsqu’une expertise a déjà été réalisée dans un cadre contradictoire et que la nouvelle demande vise en réalité à contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, il appartient au juge du fond de se prononcer sur ces critiques et d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction. La demande d’une nouvelle expertise ne présente alors pas de caractère d’utilité (TA Amiens, 16 mars 2023, n° 2300011).

Le Tribunal administratif de Toulouse, dans une affaire de responsabilité médicale, a également rappelé que « l’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher » (TA Toulouse, 10 décembre 2024, n° 2307385).

B) Formation du tribunal lors de la procédure de référé et respect du contradictoire

En matière de référé, la procédure est menée par un juge unique, appelé juge des référés. Il s’agit d’un magistrat du siège, qui statue en formation restreinte et à juge unique, conformément aux règles du référé (article R. 532-1 du CJA).

Le juge des référés ne tranche pas le fond du litige, mais prend des mesures provisoires ou conservatoires, dans un délai rapide, souvent en quelques semaines.

La procédure est contradictoire :

· Toutes les parties concernées doivent être régulièrement convoquées et mises en mesure de présenter leurs observations.

  • Le juge ne peut statuer
    qu’après avoir entendu ou dûment convoqué les parties (sauf cas d’extrême
    urgence dans certains référés spécifiques).
  • L’expertise elle-même se
    déroule de manière contradictoire, avec invitation des parties à assister
    aux opérations, faire valoir leurs observations et répondre aux projets de
    rapport.

Ce respect du contradictoire est essentiel, car il garantit l’équilibre du débat et la recevabilité du rapport d’expertise en cas d’instance ultérieure au fond.

⚠ Le défaut de respect de contradictoire peut être un motif de contestation de l’ordonnance mais aussi un motif de révocation de l’Expert.

Ainsi, dans une expertise à laquelle le cabinet assistait, une nouvelle partie n’avait pas été dûment convoquée.

L’Expert n’a jamais pris la mesure d’un tel défaut de contradictoire et la partie demanderesse à l’expertise a alors sollicité du juge chargé du contrôle des expertises que l’expert soit révoqué, ce qui a été fait.

C) Présentation de la requête

La demande peut être présentée sur simple requête, sans ministère d’avocat dans les litiges qui en sont dispensés.

Le juge des référés statue en urgence, sans être saisi du principal, et peut prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.

D) Les limites du recours au référé expertise

Le recours au référé expertise n’est pas sans limites.

i. D’une part, la mesure sollicitée ne doit pas porter sur des questions de droit ou de qualification juridique, qui relèvent de la compétence exclusive du juge. L’expertise ne peut ainsi être ordonnée que pour des questions de fait, et non pour trancher des points de droit ou interpréter des textes juridiques.

ii. D’autre part, le référé expertise ne doit pas être utilisé pour contourner les règles de recevabilité des recours contentieux.

Le Conseil d’État a ainsi jugé que « la demande adressée à un juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’interrompt pas le délai de recours contentieux dans lequel doivent être présentés, conformément à l’article R. 421-1 du même code, les recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative » (CE, 28 septembre 2020, 425630). Il appartient donc au justiciable de veiller à ne pas laisser expirer les délais de recours au fond, même s’il sollicite une mesure d’expertise en référé.

iii. En outre, le juge des référés peut refuser l’expertise si la partie qui la sollicite n’apporte ni une preuve, ni même des présomptions de nature à justifier une telle mesure, ou si la mesure sollicitée n’apparaît pas utile au regard de l’objet du litige ou des éléments déjà disponibles.

III. L’ordonnance de référé : la décision

A) Le calendrier de l’ordonnance de référé

L’ordonnance de référé expertise s’inscrit dans un cadre procédural précis, dont le calendrier est déterminé par les textes du code de justice administrative et précisé par la jurisprudence.

Ce calendrier concerne tant la saisine du juge des référés, la notification de la requête, la désignation de l’expert, la conduite des opérations d’expertise, que les délais de recours contre l’ordonnance.

D’emblée, il convient de retenir que le calendrier du référé expertise est marqué par la recherche d’une célérité procédurale, tout en garantissant le respect du contradictoire et l’utilité de la mesure sollicitée. Les délais sont encadrés à la fois pour la présentation de la requête, la notification aux parties, la réalisation de l’expertise, et l’exercice des voies de recours.

Étape de la procédure

Référence(s) applicable(s)

Délai ou modalité principale

Jurisprudence de référence

Saisine du juge des référés

Article R. 532-1 du CJA

A tout moment, sur simple requête, sans décision administrative préalable

CE, 15 décembre 2023, n° 472836

Notification de la requête

Article R. 532-2 du CJA

Immédiate au défendeur, avec fixation d’un délai de réponse par le juge

CAA Nantes, 25 mars 1999, n° 98NT00136

Désignation de l’expert

Article R. 532-1 du CJA

Par ordonnance du juge des référés

CAA Lyon, 7 décembre 1989, n° 89LY00793

Extension de la mission d’expertise

Article R. 532-3 du CJA

Demande dans les deux mois suivant la première réunion d’expertise

CE, 4 octobre 2010, n° 332836

Prise d’effet de l’ordonnance

Article R. 522-13 du CJA

A la notification, ou immédiatement si le juge le décide en cas d’urgence

CE, 15 décembre 2023, n° 472836

Dépôt du rapport d’expertise

Article R. 532-1-1 du CJA (travaux publics)

A l’issue de la phase de constat, puis poursuite éventuelle de la mission

CAA Lyon, 7 décembre 1989, n° 89LY00793

Délai de recours contre l’ordonnance

Article R. 533-3 du CJA

15 jours à compter de la notification

CE, 15 décembre 2023, n° 472836

Contestation de l’expertise

Relève du juge du fond, non du juge des référés

CAA Paris, 11 juillet 1989, n° 89PA00679 ;

CAA Bordeaux, 13 mai 2019, n° 18BX04058

B) Les effets de l’ordonnance de référé

L’ordonnance rendue par le juge des référés désignant un expert judiciaire produit plusieurs effets importants :

I. Désignation d’un expert et fixation de sa mission

  • Le
    juge nomme un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires, et
    définit précisément sa mission dans l’ordonnance (état des lieux, constat
    de désordres, analyse technique, etc.).
  • Il
    précise aussi les modalités de l’expertise : calendrier, lieu, parties
    convoquées, éventuelle extension de mission.

II. Encadrement de l’expertise dans un cadre juridiquement contraignant

  • L’ordonnance
    donne à l’expertise une force juridique : les parties sont tenues de
    coopérer, l’expert agit dans le cadre d’une mission judiciaire.
  • Le
    rapport rendu par l’expert pourra être utilisé comme preuve devant les
    juridictions de fond.
  • Si
    les parties sont toutes appelées à la procédure, le rapport leur est
    opposable (il a une force probante plus importante qu’une expertise
    privée).

III. Suspension ou influence sur la suite de la procédure

  • L’ordonnance
    de référé n’interrompt pas les délais de prescription, mais elle peut
    avoir un effet dissuasif ou incitatif à la résolution amiable du litige.
  • Dans
    certains cas, le contenu du rapport d’expertise peut suffire à convaincre
    les parties de ne pas engager d’action au fond, ou à transiger.
  • Si
    une action est engagée, le juge du fond peut s’appuyer fortement sur les
    conclusions de l’expert judiciaire, sauf à les écarter de façon motivée.

IV. Répartition des frais d’expertise

  • L’ordonnance
    fixe généralement quelle partie doit avancer les frais d’expertise
    (souvent le demandeur), avec possibilité de compensation finale selon
    l’issue du litige.
  • Les
    frais peuvent aussi être répartis entre plusieurs parties selon la nature
    du différend.

C) Recours contre l’ordonnance de référé

L’article R. 533-3 du CJA organise les voies de recours contre les ordonnances rendues en matière de référé expertise, en prévoyant la possibilité d’un pourvoi en cassation dans la quinzaine de la notification de l’ordonnance.

⚠ Le Conseil d’Etat a précisé que la circonstance que l’expert ait déjà remis son rapport ne rend pas sans objet le pourvoi formé contre l’ordonnance ayant prescrit l’expertise (CE, 15 décembre 2023, n° 472836).

IV. Les opérations d’expertise

A) Le déroulement de l’expertise

L’expertise judiciaire suit un déroulement précis encadré par le juge.

L’expert doit prêter serment avant toute opération, conformément aux dispositions de l’article R. 621-3 du CJA.

Après sa désignation, l’expert reçoit sa mission par une ordonnance, puis convoque les parties à une première réunion.

L’expert dispose, pour l’accomplissement de sa mission, de pouvoirs d’investigation étendus, sous réserve du respect du contradictoire et des droits de la défense.

Ainsi, la Cour administrative d’appel de Marseille précise : « L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal » (CAA Marseille, 15 juin 2016, n° 16MA00327).

Tout au long de la procédure, il respecte le contradictoire, informe les parties des pièces échangées, organise des réunions d’expertise et effectue, si nécessaire, des investigations techniques (visites, analyses, auditions). Le calendrier des opérations est souvent établi dès le début et peut être ajusté en cours de mission.

B) Première visite de l’expert

La première visite de l’expert est cruciale et marque le début effectif des opérations d’expertise : elle permet de présenter la mission, de faire un premier état des lieux, et de rappeler aux parties les règles du contradictoire. Lors de cette réunion, l’expert prend note des premières observations, recueille les éléments communiqués par les parties et fixe un cadre de travail pour la suite des opérations.

L’article R. 621-7 du CJA dispose :

« L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l’expiration de ce délai. »

La jurisprudence confirme l’importance de cette information préalable et du respect du contradictoire.

Par exemple, dans un jugement, il est rappelé que l’expert « avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer » (TA Châlons-en-Champagne, 30 juin 2025, n° 2500660).

C) Note aux parties de l’expert

L’expert transmet une ou plusieurs note(s) aux parties afin de préciser certains points de la mission, poser des questions complémentaires, ou demander des pièces spécifiques.

Cette note doit être adressée à l’ensemble des parties, dans le respect du contradictoire, et peut faire l’objet de réponses argumentées ou de remarques que l’expert devra intégrer dans son analyse.

En effet, l’expert doit solliciter les observations des parties sur ses constatations et sur les conclusions qu’il envisage d’en tirer.

L’article R. 621-7 du CJA prévoit expressément que « l’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer ».

Cette exigence vise à garantir le respect du contradictoire tout au long de la procédure.

La jurisprudence insiste sur la nécessité de permettre aux parties de présenter leurs observations, et sanctionne les irrégularités procédurales qui porteraient atteinte à ce principe.

Ainsi, dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse, la Cour a annulé une ordonnance d’extension de mission d’expertise au motif que la demande de l’expert n’avait pas été communiquée à toutes les parties, violant ainsi le contradictoire : « l’ordonnance est également irrégulière dès lors que le juge des référés a méconnu le principe de l’instruction contradictoire des recours en ne lui communiquant pas la lettre de saisine du 6 juillet 2022 avant de faire droit à la demande de l’expert » (CAA Toulouse, 15 février 2023, n° 22TL21806).

D) Les possibilités d’extension (mission ou nouvelle partie)

En cours d’expertise, l’expert peut estimer qu’il est nécessaire d’élargir sa mission ou d’intégrer une nouvelle partie à la procédure. Il doit alors saisir le juge chargé du contrôle des expertises (ou le juge de la mise en état) afin d’obtenir une ordonnance d’extension. Cette démarche est strictement encadrée et doit être justifiée par des éléments nouveaux ou des nécessités techniques.

Plus spécifiquement, le Tribunal administratif d’Amiens rappelle que :

« le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles » (TA Amiens, 6 avril 2023, n° 2300687).

La jurisprudence précise que peuvent être appelées à l’expertise les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise, et que le juge peut également appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert (TA Amiens, même jugement).

Il est aussi à relever que l’expert peut s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, sous réserve d’en informer le juge.

La Cour d’appel de Reims rappelle que l’expert, dans le cadre de la mission qui lui est dévolue, a tout loisir de s’adjoindre un sapiteur de son choix, et que la demande de désignation d’un co-expert spécialisé s’analyse comme une demande de contre-expertise, insusceptible d’être ordonnée par la voie du référé (CA Reims, 11 octobre 2010, n° 09/03090).

⚠ L’expert ne peut recourir à un sapiteur sans l’autorisation du président de la juridiction (CAA Marseille, 15 juin 2016, n° 16MA00327).

E) Pré-rapport de l’expert

Le code de justice administrative ne prévoit pas formellement l’établissement d’un pré-rapport, mais la pratique et la jurisprudence admettent que l’expert puisse soumettre aux parties un projet de rapport ou un document intermédiaire, afin de recueillir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif. Cette étape, bien que facultative, participe au respect du contradictoire et à la qualité de l’expertise.

Ce document présente les premières conclusions expertales et ouvre un débat contradictoire. Les parties peuvent formuler des observations écrites, demander des précisions ou contester certains points. L’expert est tenu de répondre à ces observations dans son rapport final.

F) Le rapport d’expertise

Le rapport d’expertise constitue l’aboutissement de la mission.

Il est transmis au juge et aux parties, et contient l’analyse des faits, les observations des parties, les réponses de l’expert, et ses conclusions techniques ou économiques.

L’article R. 621-9 du CJA prévoit à ce titre que :

« Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. Le greffe peut demander à l’expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe. Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d’un mois ; une prorogation de délai peut être accordée. »

Ce rapport, souvent décisif dans l’issue du litige, doit être motivé, objectif et respecter le contradictoire.

La jurisprudence illustre la rigueur des exigences posées par les textes.

Ainsi, dans un arrêt, il est précisé : « L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès de la Cour de la date de réception de son rapport par les parties » (CAA Marseille, 15 juin 2016, n° 16MA00327).

Le rapport doit exposer les constatations de l’expert, les observations des parties, et répondre aux questions posées par l’ordonnance.

Il peut être complété par des rapports ultérieurs si la mission de l’expert se poursuit, notamment en cas de désordres évolutifs :

« Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions » (TA Marseille, 13 août 2024, n° 2407158).

G) Comment contester des opérations d’expertise ?

Les parties peuvent contester les opérations d’expertise à différents moments de la procédure. Cela peut porter sur :

  • la régularité de la procédure
    (défaut de contradictoire, absence de convocation, etc.) ;
  • l’impartialité de l’expert
    (demande de récusation ou de dessaisissement) ;
  • les conclusions du rapport (par
    voie d’observations ou d’une demande de contre-expertise).

Et les parties disposent de plusieurs moyens pour contester les opérations d’expertise ou le rapport.

Elles peuvent :

i. formuler des observations écrites à l’expert,

ii. solliciter une contre-expertise,

iii. soulever devant le juge du fond les irrégularités affectant le déroulement de l’expertise.

La jurisprudence rappelle que les critiques relatives aux conditions et modalités de l’expertise doivent être portées devant le juge du fond, qui appréciera la valeur probante du rapport et pourra, le cas échéant, ordonner une nouvelle expertise ou écarter le rapport litigieux (CAA Nancy, 10 mars 2014, n° 13NC01807).

En outre, la contestation peut porter sur la régularité de la procédure, notamment en cas de violation du contradictoire ; dans un arrêt, la Cour administrative d’appel de Toulouse a annulé une ordonnance d’extension de mission d’expertise pour méconnaissance du contradictoire (CAA Toulouse, 15 février 2023, n° 22TL21806).

V. Taxation des honoraires de l’expert par le tribunal

A l’issue de sa mission, l’expert judiciaire a droit à la rémunération de ses diligences.

Cette rémunération est fixée par le juge à travers la procédure de taxation, qui permet de garantir un contrôle sur le montant réclamé et de délivrer, si nécessaire, un titre exécutoire pour le paiement.

A) Cadre légal

La procédure de taxation des honoraires de l’expert devant le juge administratif est encadrée par plusieurs dispositions du code de justice administrative.

Selon l’article R. 621-7-2 du CJA :

« Si les parties sont parvenues à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se borne, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il règle le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il est procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas. »

Cette disposition prévoit donc que, même en cas d’accord entre les parties mettant fin à la mission d’expertise, la question de la charge des frais et leur taxation demeure, à défaut d’accord complet sur ce point.

L’article R. 621-14 du CJA dispose quant à lui que :

« L’expert ou le sapiteur ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l’une d’entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l’article R. 621-12, des honoraires, frais et débours liquidés par le président du tribunal ou de la cour ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux. »

Cette règle garantit que la rémunération de l’expert est strictement encadrée par la décision de la juridiction, et que l’expert ne peut exiger de paiement direct supplémentaire.

La procédure de liquidation et de taxation des honoraires est précisée par l’article 284 du code de procédure civile, qui, bien que relevant du code de procédure civile, inspire la pratique administrative :

« Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l’expert un titre exécutoire. »

En droit administratif, la liquidation et la taxation des honoraires d’expertise sont donc opérées par ordonnance du président de la juridiction, après examen de l’état de frais et honoraires présenté par l’expert, et en tenant compte des diligences accomplies, de la difficulté de la mission, de l’utilité du rapport et de la qualité du travail fourni.

B) La demande de taxation

Dans une décision de principe, la Haute juridiction rappelle que :

« Le recours dont l’ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise peut faire l’objet en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. (…) Il n’appartient pas au président de juridiction, taxant et liquidant les frais d’une expertise par décision administrative sur le fondement de l’article R. 621-11 du CJA, ni au juge saisi d’un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. (…) Il leur incombe toutefois, dans l’appréciation portée sur l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l’expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l’expertise » (CE, 7 octobre 2013, n° 356675).

Ainsi, la contestation de la taxation porte exclusivement sur le montant des honoraires et leur répartition, et non sur la régularité des opérations d’expertise, qui relève d’autres voies de recours.

Quelques précisions jurisprudentielles :

La Cour administrative d’appel de Douai précise qu’« il appartient au juge taxateur de fixer les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2 du code de justice administrative » (CAA Douai, 24 novembre 2020, n° 18DA00795). La Cour ajoute que la régularité des opérations d’expertise ou la nullité du rapport sont sans incidence sur la fixation des honoraires.

La Cour administrative d’appel de Marseille, a jugé que « les irrégularités entachant le rapport d’expertise sont donc telles qu’elles ont privé ledit rapport, qui n’a pas été utilisé par les premiers juges, de tout caractère utile pour la solution du litige, même à titre d’élément d’information, et par conséquent, sont de nature à justifier la suppression des honoraires qui sont dus à l’expert » (CAA Marseille, 5 décembre 2011, n° 09MA02909). Cette décision illustre que l’utilité du rapport pour la solution du litige est un critère déterminant pour la fixation, voire la suppression, des honoraires.

La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que « la taxation des honoraires tient compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni » (CAA Lyon, 14 décembre 1995, n° 94LY01975 94LY01976). La Cour a ainsi réduit le montant des honoraires en raison de l’inutilité du travail de l’expert.

La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 22 octobre 2012, a également jugé que l’absence de justificatifs pour certains frais et honoraires permettait de réduire le montant alloué à l’expert (CAA Marseille, 22 octobre 2012, n° 11MA03039).

Enfin, la Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 décembre 1991, a rappelé l’importance du respect des délais de recours contre l’ordonnance de taxation, en jugeant irrecevable une contestation présentée hors délai (CAA Paris, 5 décembre 1991, n° 91PA00635).

C) La délivrance du titre exécutoire

La délivrance du titre exécutoire intervient à l’issue de la procédure de taxation.

Selon l’article 284 du code de procédure civile :

« Le juge délivre à l’expert un titre exécutoire. »

Cette disposition, transposée en droit administratif, signifie que l’ordonnance de taxation, une fois devenue définitive, permet à l’expert d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, soit par prélèvement sur les sommes consignées, soit par voie d’exécution forcée.

La jurisprudence administrative confirme que l’ordonnance de taxation revêt un caractère administratif et constitue le fondement du droit à rémunération de l’expert.

Le Conseil d’Etat précise ainsi que « l’ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel » (CE, 7 octobre 2013, n° 356675).

Cette ordonnance, une fois notifiée et non contestée dans le délai imparti, a force exécutoire.

⚠ La Cour administrative d’appel de Douai a rappelé que la contestation de l’ordonnance de taxation doit être formée dans les conditions et délais prévus par le code de justice administrative, à défaut de quoi la décision devient définitive et exécutoire (CAA Douai, 25 mai 2021, n° 19DA02672).

D) Comment contester les honoraires de l’expert judicaire ?

La charge des frais et honoraires d’expertise peut faire l’objet d’un recours spécifique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du CJA :

« Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. »

La contestation de la taxation des honoraires de l’expert est ainsi encadrée par des délais stricts.

Selon la jurisprudence, la contestation doit être formée dans le délai prévu par la loi, à défaut de quoi elle est irrecevable (cf. CAA Paris, 5 décembre 1991, n° 91PA00635).

La procédure de contestation est précisée en jurisprudence :

« Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance.

Sauf lorsque l’ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux » (TA Paris, 9 août 2022, n° 2215723).

Cette procédure garantit le respect du contradictoire et l’accès à un recours effectif.

La jurisprudence rappelle enfin que la charge définitive des frais d’expertise peut être modifiée par la formation de jugement statuant sur l’instance principale, et que l’ordonnance de liquidation des frais peut être contestée dans le délai d’un mois (voir par exemple CAA Marseille, 29 novembre 2021, n° 20MA01703).

VI. Suites de l’expertise

L’expertise ordonnée en référé peut ensuite être produite dans le cadre d’une instance au fond, où elle constituera un élément de preuve parmi d’autres, sans lier le juge du principal, qui conserve la faculté d’ordonner toute mesure d’instruction complémentaire s’il l’estime nécessaire.

Le rapport d’expertise n’a ainsi pas force obligatoire, puisqu’il ne s’agit que d’un avis technique mais la jurisprudence illustre toutefois l’importance de l’expertise dans la solution du litige.